58. La communication par l’optométriste d’un renseignement confidentiel en vue d’assurer la protection des personnes, en application du troisième alinéa de l’article 60.4 du Code des professions (chapitre C-26) ou de toute autre loi ou règlement, doit:1° être faite dans un délai raisonnable pour répondre à l’objectif poursuivi par la communication;
2° être notée au dossier du patient, incluant le nom et les coordonnées de toute personne à qui le renseignement a été communiqué, le renseignement communiqué, les motifs au soutien de la décision de le communiquer et le mode de communication utilisé.